Article 10
En matière de planification, le ministre de la protection sociale est chargé : d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes dans le domaine de la protection sociale;
- d'étudier et de préparer, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et les prévisions nécessaires à l'établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement, et d'assurer la mise en œuvre des plans et des programmes adoptés. 1355