Article 8
En matière de travail, le vice-ministre est chargé, sous l'autorité du ministre de la formation professionnelle et du travail, des tâches définies ci-après.
A) En matière de législation du travail : 1°) d'élaborer et de proposer, en liaison avec les ministres concernés :
- les projets de textes relatifs aux relations individuelles et collectives de traavil; les mesures appropriées en matière d'hygiène et de sécurité dans le travail; 2°) de participer, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur : à l'étude et à l'évaluation des résultats en matière de production et de productivité du travail; à l'étude et à l'élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail ; 3°) de participer, dans le cadre des procédures établies, à l'étude et à l'élaboration des projets de textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises, de contribuer à la mise en place des organes de la gestion socialiste des entreprises et de veiller au fonctionnement régulier de ces organes ; 4°) d'assurer le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de droit du travail, notamment celles relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et d'en établir le bilan; 5°) de suivre l'évolution de la situation sociale et d'intervenir dans le règlement des différends individuels et collectifs de travail; 6°) de dresser, périodiquement, le bilan de la situation sociale.
B) En matière de salaires : 1°) d'étudier et de proposer, dans le cadre des procédures établies et en liaison avec les ministres concernés:
- les mesures appropriées en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires;
- les réajustements du salaire national minimal garanti, dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur ;
- les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l'évolution de la production et de la productivite; 2°) d'assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, la mise en œuvre des mesures arrêtées en ces domaines, d'en suivre l'application, d'en contrôler l'exécution, d'en centraliser les résultats et d'en dresser le bilan ; 3") de dresser, périodiquement, le bilan sur l'évolution de la situation en matière de salaires ainsi que sur l'état d'application des lois et des règlements en vigueur en matière de salaires,
C) En matière d'emplois : 1°) d'étudier et de présenter les données et les prévisions nécessaires à l'élaboration et à la définition de la politique nationale de l'emploi ; 2°) d'étudier et de proposer les mesures tendant à l'utilisation optimale des ressources humaines et à l'extension de l'emploi; 3°) d'établir, conformément à la réglementation en vigueur, le bilan de l'emploi ainsi que les prévisions annuelles et pluriannelles de recrutement de la main-d'œuvre disponible; 4°) d'étudier et de proposer les mesures relatives à la protection de la main-d'œuvre nationale, au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d'œuvre, compte tenu des besoins sectoriels et régionaux et de la mobilité professionnelle et géographique de la main-d'œuvre ; 5°) d'étudier et de proposer, en ce qui le concerne, les conditions susceptibles de réduire et d'éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère; 6°) d'assurer la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la législation en matière d'utilisation de la main-d'œuvre étrangère; 7°) d'établir, sur la base des données et des documents recueillis, un état périodique concernant la structure et l'évolution qantitative et qualitative de la population active réelle, ainsi que l'évolution de la situation de l'emploi aux plans régional et national.