Article 6
En matière de formation professionnelle, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé, outre la gestion et le développement des établissements de formation professionnelle placés sous sa tutelle, d'étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre les mesures de nature à favoriser la réalisation de l'action de l'Etat tendant à assurer, en s'appuyant sur l'ensemble des structures et des moyens nationaux de formation professionnelle :
- l'utilisation optimale et le développement coordonné et organisé de ces structures et de ces moyens, en fonction des besoins planifiés de l'économie nationale en main-d'œuvre qualifiée et en cadres de maitrise; -l'organisation et le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise,
- la mise en place d'un système national d'apprentissage; -l'organisation d'un système national de coordination, de contrôle et d'animation de formation professionnelle dans le cadre de la décentralisation et des impératifs d'équilibre régional;
- la limitation du recours à la formation à l'étranger.
A cet effet, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé : 1°) d'étudier et de proposer, dans un cadre concerté avec le ministre chargé de la planification et les autres ministres concernés, les mesures nécessaires à la détermination des besoins à court, moyen et long termes en main-d'œuvre qualifiée et en cadres de maîtrise, sur la base des orientations et des objectifs prévus dans ce domaine; 2°) d'étudier et de proposer les conditions et les programmmes annuels. et pluriannuels de formation de formateurs et de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés ; 3°) de promouvoir, dans un cadre concerté, la normalisation des finalités et des contenus des formations dispensées, des méthodes pédagogiques, des conditions d'accès, des durées de formation, des titres et diplômes décernés ainsi que des conditions de leur délivrance et de leur validation; 4°) d'étudier et de proposer les mécanismes et les conditions d'évaluation et de maîtrise des coûts des formations dispensées ; 5°) d'assurer l'animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation menées par les administrations, les organismes et les entreprises, et de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs assignés ; 6°) de développer les mécanismes permettant une appréciation périodique des conditions d'exécution des actions de formation professionnelle entreprises et de proposer les mesures appropriées.
Dans ce cadre, le ministre de la formation professionnelle et du travail participe au suivi, à l'évaluation et au contrôle des actions de formation orga:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 nisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements étrangers ainsi que de la formation organisée à l'étranger et propose les mesures appropriées ; 7°) d'organiser la participation de l'entreprise à l'action de l'Etat, par la formation et le perfectionnement professionnels; 8°) d'assurer } la mise en place et le développement de l'apprentissage et de la préformation; 9°) de promouvoir, en liaison avec les ministres concernés, la formation aux métiers artisanaux ; 10°) de promouvoir, en liaison avec les ministres concernés, la formation et le recyclage professionnels des handicapés physiques et des accidentés du travail; 11°) de procéder à l'évaluation des actions entreprises dans les domaines précités et d'en établir les bilans périodiques.