Article 2
Pour la réalisation des missions générales prévues à l'article 1er ci-dessus, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des tâches définies ci-après. 1°) En matière de formation professionnelle, partant des objectifs assignés, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des travaux d'étude, d'élaboration de propositions et de mise en œuvre, en ce qui le concerne, d'un système national de formation professionnelle permettant de faire face:
- aux exigences du développement; 1351 relatives à la législation du travail, aux salaires, à l'emploi, ainsi qu'au contrôle des lois et des règlements en vigueur en ces domaines.