Article 6
En matière de ressources, le vice-ministre chargé du budget a pour mission, sous l'autorité du ministre des finances et conformément aux procédures et dispositions légales, de veiller : 1°) à l'étude et à la présentation des prévisions d'évolution à court, moyen et long termes des ressources de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics, conformément aux dispositions de la loi relative aux lois de finances et des plans annuels et pluriannuels ; 2°) à l'étude, à la proposition et à la mise en œuvre de toute mesure de nature à améliorer la mobilisation, la collecte, l'orientation, l'encadrement et le rendement des ressources susmentionnées, compte tenu des besoins budgétaires des services et autres organismes publics concernés et des prévisions des plans annuels et pluriannuels; 3°) à l'étude, à l'élaboration et à la mise en œuvre des textes ayant pour objet de déterminer les sources et les modes de financement des activités et des budgets des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) à l'étude et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales, des moyens et instruments d'action budgétaires susceptibles d'affecter les ressources budgétaires de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organimes publics, compte tenu de la politique nationale en matière de revenus, de prix, d'action sociale, d'aménagement du territoire et d'équilibre régional; 5°) à l'établissement des rapports, comptes rendus, synthèses, bilans à caractère ponctuel ou périodique relatifs à l'évolution des ressources des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organismes publics, notamment à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances de l'année et de la loi de règlement budgétaire et des travaux relatifs à la préparation et à l'évaluation des données internes et externes qui déterminent l'équilibre des budgets précités ; 6°) à l'établissement des synthèses, bilans et états relatifs ;
a) aux moins-values de recettes, des budgets susvisés résultant de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires concernant les remises gracieuses, exonérations, dégrèvements, dispenses et autres mécanismes de réduction des recettes des budgets susvisés,
b) aux augmentations des ressources desdits budgets, en rapport avec les prévisions initiales.