Article 5
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article 3 ci-dessus et sous l'autorité du ministre des finances, le vice-ministre chargé du budget a pour mission de veiller, dans la limite de ses compétences, à la programmation des activités relatives au domaine budgétaire, en ce qui concerne : 1°) l'exécution des mesures de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables, en matière de contrôle, à la gestion des moyens budgétaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 2°) l'étude et la préparation des éléments et données nécessaires à la définition des voleset moyens de l'équijibre financier, tant sur le plan interne que sur le plan externe, des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ; 3°) l'étude, la présentation et la mise en œuvre des mesures d'application relatives à l'intervention des mécanismes budgétaires en matière d'accumulation, de mobilisation, d'orientation et de collecte des ressources nécessaires au financement des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) l'étude des données nécessaires à l'organisation de la centralisation : des prévisions budgétaires de l'Etat y compris les données à prendre en charge concernant les établissements et autres organismes publics et les collectivités locales, des documents d'évaluation nécessaires à l'élaboration, à l'étude, à l'examen et à l'adoption des lois de finances et des lois de règlement budgétaire;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 5°) la gestion des instruments qui assurent la mise en œuvre et l'enregistrement des modalités d'affectation, de répartition et d'utilisation des ressources des budgets visés ci-dessus; 6°) l'étude, l'élaboration et la présentation des mesures destinées à rationaliser la gestion budgétaire et comptable des moyens et ressources budgétaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics et à améliorer les coûts et les rendements de leurs services; 7°) l'accomplissement des études et programmes d'action dans le domaine des activités contentieuses concernant les recettes et les dépenses ayant un lien avec le domaine budgétaire.