CHAPITRE I — PORT DES DECORATIONS ET DES MEDAILLES › Section III — Port en tenue civile, des rosettes et des insignes de revers de veste
Article 9
En tenue traditionnelle, les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du présent décret sont applicables au port des rosettes et des insignes de revers de veste.
Dan le cas prévu au second alinéa dudit article 4, la rosette ou l'insigne de revers de veste doit être fixé au point correspondant, sur la ligne mamelonnaire médiane gauche, à quatre travers de doigt à partir du creux axillaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243