CHAPITRE I — PORT DES DECORATIONS ET DES MEDAILLES › Section II — Port de la barrette par les militaires
Article 5
En dehors des circonstances prévues à l'article 2 ci-dessus, la qualité de dignitaire ou de gradé de l'ordre du mérite national ou de médaillé, est matérialisée, pour les militaires exclusivement par une barrette qui, réserve faite des dispositions de l'article 10 du présent décret, est épinglée à hauteur de la poitrine au milieu de la partie supérieure du rabat de la poche supérieure gauche:
- de la vareuse d'uniforme de la tenue de sortie, de la saharienne,
- du blouson ou de la chemisette.