CHAPITRE I — PORT DES DECORATIONS ET DES MEDAILLES › Section I — Port de la médaille suspendue à son ruban
Article 3
Lors des circonstances prévues à l'article précédent, la médaille, suspendue à son ruban, est portée, réserve faite des dispositions de l'article 10 du présent décret, au milieu de la poitrine et à gauche sur la tenue de cérémonie pour les officiers supérieurs ou de sortie pour les officiers subalternes, les sous-officiers et les hommes de troupe, et sur la tenue civile pour les non-militaires, de telle sorte que la partie haute du ruban ne dépasse pas le rabat de la poche supérieure et que son grand axe vertical passe par le centre de ladite poche.
En cas de pluralité, les médailles sont reliées par une barrette qui est fixée comme il est précisé à l'alinéa précédent pour le ruban de suspension.