Article 2
Les fonctionnaires et agents publics et les cadres et techniciens spécialistes visés à l'article 1er ci-dessus, appelés à assurer une tâche d'enseignement ou de formation à titre d'occupation accessoire, dans un service ou établissement autre que celui auquel Ils sont régulièrement attachés, doivent fournir une notice de renseignements dûment visée par l'organisme employeur et tendant à : certifier l'exactitude des renseignements fournis de nature à permettre d'établir la qualification de l'intéressé et son classement, préciser le nombre d'heures et la période pendant laquelle l'agent est autorisé à dispenser un ensergnement.
Pour le personnel autre que celui ci-dessus vise, la prestation de service fait l'objet d'un acte écrit comportant l'ensemble des renseignements de nature à permettre d'établir la qualification et le classement de l'intéressé ainsi que les conditions d'intervention de la prestation.