Article 1er
Les services de l'Etat et les établissements d'éducation et de formation peuvent, lorsque l'effectif des personnels enseignants permanents est insuffisant et dans la limite des crédits ouverts, recourir à l'enseignement à titre d'occupation accessoire assuré par un personnel de nationalité algérienne.
Les personnels susceptibles d'être appelés dans le cadre ci-dessus visé sont, en priorité, les enseignants permanents attachés au service ou à l'établissement concerné.
Peuvent, en outre, être appelés à dispenser des enseignements, les fonctionnaires et agents publics. les cadres et techniciens spécialistes des différents secteurs de l'activité nationale ou tout autre personne dont la formation, la compétence ou le savoir faire est de nature à rénover, renforcer ou améliorer l'activité pédagogique.