Article 10
Les indemnités susceptibles d'être allouées au personnel examinateur au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base d'une indemnité horaire telle que prévue par l'article 4 ci-dessus par vacation de quatre (4) heures d'examination.
Lorsque la durée d'examination est inférieure à quatre (4) heures, elle est comptée comme vacation complète.
Après la première vacation, la durée est fractionnée en quarts de vacations pour le calcul des indemnités.