TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
La tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs de l'institut sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Imprimerie Officielle Alger 7, 9, at REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-136 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
“Art. 19. — La tenue des comptes et le maniement des fonds et valeurs de l’institut sont assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur”.