TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION
Article 11
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, aprés une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents.
Elles sont transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire de séance, sont adressés au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-136 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
La référence au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au niveau des articles 3, 8, 11, 13, 15, 20 et 23 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, est remplacée par celle de ministre chargé des finances