Article 2
Le transfert des activités prévues l'article 1er ci-dessus emporte:
1) substitution de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL) à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son activité d'approvisionnement des détaillants et collectivités ;
2) cessation des compétences en matière d'approvisionnement des détaillants et collectivités, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires en vertu de l'ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée.