CHAPITRE I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 8
La date de consolidation des lésions est la date à laquelle l'état de la victime, ayant pris un caractère permanent ou définitif, n'est plus susceptible de modification sensible, sous réserve de rechute ou de révision.
Si la victime est atteinte d'une incapacité partielle ou totale, non suceptible d'amélioration, la consolidation ne peut être prononcée aussi longtemps que l'état de la victime continue à évoluer.
La date de consolidation est fixée en fonction de critères exclusivement médicaux.