CHAPITRE I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section II — Prestations en espèces
Article 7
Dans le cas de rechute ou d'aggravation entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, le salaire, pris pour le calcul de l'indemnité Journallère, est celui qui correspond au salaire journaller de poste perçu antérieurement à la date de cette nouvelle interruption.
Lorsque, au moment de la rechute ou de l'aggravation, la victime, apparemment consolidée, bénéficie déjà d'une rente, le service des indemnités journalières est substitué à celui de la rente si lesdites indemnités. sont plus avantageuses,