CHAPITRE II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section II — Capital représentatif de la rente
Article 15
Le capital représentatif de la rente, prévu à l'article 44 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est déterminé en fonction des éléments suivants : une rente calculée pour ordre, sur la base: * d'une part, du salaire national minimum garanti en vigueur à la date de la capitalisation, et ce, quel que soit le salaire perçu par la victime,
• et, d'autre part, du taux d'incapacité fixé ;
- l'age atteint par la victime à la date de la consolidation de la lésion:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 1 un coefficient correspondant à l'âge de la victime, conformément à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.