CHAPITRE II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section I — Montant de la rente
Article 14
Lorsque l'état d'incapacité permanente n'apparaît, pour la première fois, qu'après une rechute ou une aggravation, la période de douze mois à retenir, pour le calcul de la rente, est celle qui précède, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime : soit la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle ; soit la date de l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou à l'aggravation ; -soit la date de consolidation des lésions.