CHAPITRE II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section I — Montant de la rente
Article 13
Pour l'application de l'article 40 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, lorsque la victime, au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle, a travaillé pendant une durée inférieure à douze mois, la rente est calculée sur la base: du salaire de poste de : la victime, si celle-ci a travaillé pendant au moins un mois ; du salaire de poste correspondant à la catégorie professionnelle de la victime, si celle-ci a travaillé pendant moins d'un mols.