Article 5
Outre les tâches prévues à l'article 2 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisé, les techniciens supérieurs de l'administration communale, nommés aux emplois spécifiques ci-dessus institués, sont chargés : 1°) Pour le chef d'équipe d'élaborer le programme de travail de l'équipe,
- de répartir rationnellement les travaux au sein de l'équipe,
- de veiller à la bonne exécution, dans les délais impartis, du programme de travail de l'équipe. 2°) Pour le chef de section -d'élaborer le programme de travail de la section, de répartir rationnellement les travaux entre les différentes équipes,
- de cooruonner et de contrôler l'activité des équipes.