TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de trois (3) ans renouvelables.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.