TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 23
La comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 23. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. >>>>