TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 17
Le conseil pédagogique comprend
- le directeur de l'établissement ou son repré- Bentant, président,
- les responsables chargés, au sein de l'établissement, des études, dés stages, des progressions et des moyens didactiques, -les directeurs des annexes de l'établissement, le directeur de l'institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.) ou son représentant,
- le directeur de l'institut pédagogique national (I.P.N.) ou son représentant, -le directeur du centre national d'enseignement généralisé (C.N.E.G.) ou son représentant.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qu'il juge utile d'entendre, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — le conseil pédagogique comprend : le directeur général du centre, président ; le ou les responsables chargés des questions pédagogiques; un représentant du corps enseignant par spécialité. >>>