Article 3
La situation des agents de police communale est, sous réserve de ceux admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite, réglée par intégration des intéressés dans un des corps de fonctionnaires classés à l'échelle V ou immédiatement supérieure et à l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu au titre du corps d'origine.
Toutes mesures doivent être arrêtées et mises en œuvre pour la régularisation effective de la situation administrative des intéressés au 31 décembre 1984, au plus tard.
Dans tous les cas, les intéressés continueront d'être rémunérés par leur service employeur d'origine jusqu'à admission à la retraite et/ou intégration dans le nouveau corps.