Article 9
Le transfert donne lieu 1º) A l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, et éventuellement, toute autre autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ou son représentant,
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à chacune des entreprises locales concernées.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de 3 mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. 2°) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts.
A cet effet, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux entreprises publiques locales concernées. 3°) Les droits et obligations des personnels visés restent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouvelles structures.