Article 8
Les attachés d'études et les analystes sont nommés - parmi les agents réunissant les conditions d'accès à un corps de l'échelle XIII de la fonction publique et ayant une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq (5) années.
L'expérience professionnelle est ramenée à deux
(2) années lorsque les attachés d'études et les analystes justifient d'un diplôme supérieur à la licence leur permettant l'accès à un des corps de l'échelle XIV de la fonction publique.