Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1084.
Chadil BENDJEDID 24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNË DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, désireux de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays:
Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention :
Ont résolu de conclure la présente convention consulaire et désigné à cet effet comme plénipotentiaire pour le Gouvernement de La République algérienne démocratique et populaire, M. Youcef Kraïba, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, et pour le Gouvernement de :
La République populaire de Pologne, M. Stanislaw Pichla, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et dûe forme, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I DEFINITION Article 1er Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:
a) le terme ressortissant > désigne :
- en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, tous les ressortissants algériens y compris, lorsque le contexte l'admet, toutes les personnes morales dûment créées conformément à la législation de la République algérienne démocratique et populaire et ayant leur siège social sur son territoire ;
- en ce qui concerne la République populaire de Pologne, tous les ressortissants de la République populaire de Pologne, y compris lorsque le contexte l'admet, toutes les personnes morales dûment créées conformément à la législation de la République populaire de Pologne et ayant leur siège social sur sön territoire;
b) l'expression poste consulaire › s'entend de out consulat général, consulat ou vice-consulat ;
c) l'expression < circonscription consulaire > s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires ;
d) l'expression < cher de poste consulaire > s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 771
e) l'expression fonctionnaire consulaires s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargé en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;
f) l'expression employé consulaire s'entend de toute personne, employée dans les services administratifs et techniques d'un poste consulaire ;
g) l'expression membre du personnel de service > s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;
h) l'expression membre du poste consulaires s'entend. des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ;
1) l'expression locaux consulaires > s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
1) l'expression archives consulaires > comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;
k) l'expression « navire de l'Etat d'envoi s'entend de tout bâtiment autorisé à battre pavillon de cet Etat, à l'exclusion des bâtiments de guerre :
1) l'expression < aéronefs de l'Etat d'envol s'entend de tout aéronef immatriculé dans cet Etat, à l'exclusion des aéronefs militaires.
Chapitre II ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES NOMINATION DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES ET DES EMPLOYES CONSULAIRES Article 8
1- Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.
2- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence. 3 Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.
Article 3
1- Le chef de poste consulaire est nommé par l'Etat d'envoi. Il est reconnu et admis à l'exercice de ses fonctions par l'Etat de résidence après la présentation par la vole diplomatique, de sa commission consulaire ou d'un document similaire. l'exéquatur qui indique sa circonscription lui est délivrée par la même voie sans retard et sans frais.
2- La commission consulaire ou le document similaire indique les noms et prénoms, le rang du chef de poste consulaire ainsi que la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire. 772 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3- En attendant la délivrance de l'exéquatur, le chef de poste consulaire, peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions, par l'Etat de résidence et au bénéfice des dispositions de la présente convention.
Article 4 Dès que le chef de poste est admis, même à titre provisoire, pour l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu, de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier des dispositions de la présente convention.
Article 5
1- Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence:
a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ défintif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements Intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille;
c) l'engagement et le licenciement des personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire.
2- Les autorités compétentes de l'Etat de résidence délivreront aux fonctionnaires consulaires les documents nécessaires attestant de leur qualité et de leurs droits à l'exercice des fonctions consulaires.
Article 6 L'Etat d'envoi détermine l'effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l'importance de ce poste, ainsi que des besoins du développement normal de ses activités l'Etat de résidence peut, cependant exiger que l'effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire.
Article 7 Les fonctionnaires consulaires ne doivent posséder que la nationalité de l'Etat d'envol.
Article 8
1- Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour une raison quelconque ou si son poste est vacant, l'Etat d'envoi peut désigner soit un fonctionnaire consulaire, affecté à ce poste ou un autre poste consulaire établi dans l'Etat de résidence, soit un membre du personnel diplomatique REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 de l'Etat d'envoi comme chef de poste consulaire.
Notification préalable en est falte au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.
2- Le gérant intérimaire visé au paragraphe 1 bénéficiera, durant l'exercice à titre temporaire, des facilités, privilèges et immunités reconnus au chef de poste consulaire. Au cas ou ses fonctions seraient confiées à un membre du personnel diplomatique, celui-ci continuera à jouir des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 9
1- L'Etat de résidence peut à tout moment informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est personna non grata ou que tout autre membre du poste consulaire n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire selon le cas.
2- Si l'Etat d'envol n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations prévues au paragraphe 1, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exéquatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du poste consulaire. Dans ce dernier cas, notification en est faite par l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi.
Chapitre III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 10 L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire.
Article 11
1- Le pavillon de l'Etat d'envol peut être arboré sur le bâtiment occupé par le poste consulaire ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins de service. 2 L'écusson aux armes de l'Etat d'envoi, ainsi qu'une inscription appropriée dans la langue officielle de cet Etat, désignant le poste consulaire, peuvent être placés sur le bâtiment occupé par le poste consulaire, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire.
Article 12 1 L'Etat de résidence facilitera l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et réglements, par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires au poste consulaire ou aidera l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière. 2 S'il en est besoin, il aidera également le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
Article 13 1 En conformité avec les lois et réglements de l'Etat de résidence, l'Etat d'envoi peut : 24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) acquérir, posséder en propriété ou en jouissance, des terrains, immeubles ou parties d'immeubles, nécessaires à l'établissement d'un poste consulaire. à la résidence du chef de poste consulaire, ou au logement des autres membres du poste consulaire ;
b) construire, transformer ou aménager sur les terrains lui appartenant, les bâtiments et dépendances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus ;
c) céder des terrains, immeubles ou parties d'immeubles, ainsi acquis ou construits.
2 - Aucune disposition du présent article ne dispense l'Etat d'envoi de l'obligation de se conformer aux lois et réglements sur la construction et l'urbanisme applicables dans la zone où les immeubles sont situés,