Article 8
En matière de coopération bilatérale et dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, le vice-ministre chargé de la coopération élabore, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, en relation avec les autres ministères, tous programmes, plans et projets d'accords. Il coordonne les actions et opérations destinées à promouvoir la coopération économique, financière, culturelle, sociale et scientifique avec les gouvernements étrangers, en assure le contrôle et le suivi et en évalue les résultats.