Article 3
Dans l'exercice de ses attributions et afin de concrétiser l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre des affaires étrangères est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans :
- toute phase d'étude, de proposition des données nécessaires à la définition des modalités d'élaboration et d'application de la politique des relations extérieures du pays;
- tous les processus d'élaboration de traités, conventions et accords internationaux, de textes et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées au département ministériel et aux représentations diplomatiques et consulaires;
- l'utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.