TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES
Article 8
Outre l'obligation de satisfaire aux dispositions du décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 susvisé et de celles du présent décret, les organisateurs des épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partle sur le territoire national et organisées par des groupements, club ou association dont le siège est établi à l'étranger sont tenues de constituer auprès d'un organisme bancaire algérien un fonds devant couvrir les frais d'éventuelles mesures pour la sauvegarde de vies humaines qui viendraient à être entreprises par les autorités algériennes.
Le montant du fonds est fixé par le ministre de tutelle de l'opérateur national désigné et après avis des ministres intéressés.
La consignation préalable auprès d'un organisme bancaire algérien des redevances prévues à l'article 6 ci-dessus est, en outre, requise.