TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES
Article 7
Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondantes à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
Le montant de ces redevances, selon le cas, est fixé par le ministre de tutelle de l'opérateur national désigné après avis des ministres intéressés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 673