TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES
Article 6
Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, l'autorisation administrative ne peut être accordée que sur présentation d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès de l'entreprise nationale d'assurance habilitée en vue de garantir, notamment :
a) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers et aux concurrents;
b) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents, en cas d'accidents, d'incendie ou d'exploitation ou tout autre événement, survenus au cours de l'épreuve ou des essais.