TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES
Article 5
Sauf dérogation accordée, à titre еxсер- tionnel, par le ministre de l'intérieur et des collectivités locale ou par le wali territorialement compétent, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions faisant l'objet d'un ou plusieurs calendriers établis selon l'importance de ces manifestations à l'échelon national ou au moins de la wilaya.
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales après avis du ministre de la jeunesse et des sports.
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.