TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES
Article 4
Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée à une des fédérations sportives, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par le ministre de la jeunesse et des sports. Ce règlement particulier doit, en outre, répondre aux prescriptions spéciales arrêtées par l'autorité administrative dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.