TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES
Article 2
Cette autorisation administrative est consentie exclusivement pour des manifestations organisées par un groupement régi par la régiementation en vigueur et affilié à une fédération sportive algérienne. Elle peut, néanmoins, être accordée à une association affiliée à une fédération sportive à condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs alt reçu le visa favorable du wall, territorialement compétent.
L'autorisation administrative est accordée par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, par le wali ou par le président de l'assemblée populaire communale, selon l'importance des manifestations à l'échelon national, de wilaya ou communal,