TITRE III — DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA POLICE DES EPREUVES SPORTIVES
Article 15
Le ministre de l'intérieur et des collec-< tivités locales arrête, après avis du ministre des transports et du ministre des travaux publics, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire aux épreuves ou à certaines catégories d'entre elles en raison des effets de leur déroulement sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.
Toutefois, ces routes peuvent être soit traversées, Loit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront, fixées par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, en accord avec le ministre des transports et le ministre des travaux publics.