TITRE II — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX EPREUVES ET COMPETITIONS DE VEHICULES A MOTEUR › Section II — Compétitions de vitesse
Article 11
Toute épreuve effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun ou le cas échéant, sur divers parcours préalablement déterminés ou laissés au choix des participants, est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans les conditions prévues aux articles ci-après.