Article 7
Le Premier ministre exerce les pouvoirs réglementaires qui lui sont expressément délégués, et ce, conformément aux dispositions légales et aux procédures établies.
Il peut, en tant que de besoin et en liaison avec le secrétaire général du Gouvernement et les autorités compétentes concernées, prendre les mesures opératoires de coordination nécessaires à la réalisation des tâches de préparation, d'exécution et d'évaluation des programmes et décisions adoptés en consell des ministres.