Chapitre II — Conditions de travail
Article 9
Les personnels régis par le présent décret sont tenus, tant à l'égard du pays d'accueil que de 644 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'Etat algérien aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à leur fonction, Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire aux rapports que l'l'Etat algérien entretient avec le pays d'accueil, aux Intérêts de l'Etat algérien, ou à l'ordre public local.