Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Les personnels exerçant dans le cadre des dispositions du présent décret, sont mis en position d'activité auprès de la représentation diplomatique algérienne en France, pour exercer les fonc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 tions correspondant à leur grade, pour une durée maximale de quatre ans, non renouvelable.
Dans l'exercice de leurs activités, les intéressés sont soumis au contrôle pédagogique prévu à cet effet.