Article 2
Le versement par l'Algérie de la partie payable en D.T.S. de cette souscription additionnelle sera efféctué par prélèvement sur les avoirs en D.T.S. détenus par la Banque centrale d'Algérie.
Le versement de la partie payable en monnaie nationale non représentée par des bons ou obliga- | tions du Trésor, de cette souscription additionnelle, I REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 sera opéré à l'aide d'avances permanentes sans intérêts, commissions ou frais consentis au Trésor par la Banque centrale d'Algérie.
Les frais d'exécution de ces opérations seront pris directement en charge par la Banque central d'Algérie.