Article 1er
Les dispositions des articles 3. 6 et 10 du décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 susvisé sont modifiées comme suit
Art. 3. Placée sous la présidence du Premier ministre, la commission comprend les représentants: du secrétariat permanent du Comité central, membre;
- du ministère de la defense nationale, memore;
- du ministère des finances, membre
- du ministère des affaires étrangères, membre ; du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, membre;
- du ministère de l'information, membre du ministère des moudjahidine, membre,
- du ministère de la culture et du tourisme, membre; du ministère de la jeunesse et des sports, ) membre: du secrétariat général du Gouvernement, membre >.
Art. 6. La commission est chargée d'élaborer et de préparer un projet de prévisions de dépenses afférentes à sa mission.
Les crédits complémentaires necessaires à chaque département ministériel lui sont rattachés à partir du budget des charges communes ».
Art. 10. Les dépenses arrêtées conformément à l'article 6 ci-dessus peuvent faire l'objet de marchés de gré à gré, dispensés du visa des commissions prévues par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé >.
Le reste sans changement.