Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.), au titre des activités relevant du domaine du conditionnement et de la commercialisation des dattes, donne lieu
A) - à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances; 2º d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine du conditionnement et de da commercialisation des dattes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet de transfert à l'office national de la datte (O.N.D.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture arrêtent conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives ainsi qu'à leur communication à l'office national de la datte (O.N.D.).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 567