Article 4
En matière de jeunesse, le ministre à pour mission: d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l'organisation, le développement et le contrôle des activités d'animation éducative et de loisirs des jeunes, de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines.
A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur: 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) - de définir les programmes, méthodes et formes d'animation éducative et de loisirs au sein des maisons de jeunes, des centres de vacances et des camps de jeunes, 2°) - d'organiser, avec le concours des institutions à vocation socio-éducative et culturelle intéressées, des manifestations culturelles régionales et nationales de jeunes dont il arrête les contenus et les modalités de déroulement, 3°) - d'animer et de contrôler, au plan national, les centres de vacances et les camps de jeunes organisés par les organismes publics, les entreprises nationales et les collectivités locales et de proposer la réglementation y afférente, 4°) d'organiser des séjours d'enfants et d'adolescents dans les centres et camps de vacances ainsi que des échanges nationaux et internationaux de jeunes visant à une meilleur connaissance du pays et au raffermissement des liens d'amitié et de solidarité avec les jeunes des pays frères et amis, 5°) - de susciter l'organisation d'activités de loisirs éducatifs en faveur des jeunes, dans tous les secteurs concernés, 6°) d'organiser et de contrôler, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les associations de jeunes ayant des activités d'animation éducative et de loisirs, 7°) de participer 1 à l'organisation des activités de volontariat dans le cadre des opérations programmées.