Article 4
Dans le domaine des travaux publics : le ministre est chargé, dans les limites de ses attributions : de la préparation, en liaison avec les ministres concernés, et de l'exécution du plan directeur des infrastructures, en conformité avec le plan national d'aménagement du territoire et les différents schémas d'aménagement; de la préparation et de l'étude de l'ensemble des questions y afférentes liées à la définition de procédures légales et réglementaires pour la mise en œuvre des mesures se rapportant aux travaux neufs, aux travaux de grosses réparations et aux travaux d'entretien en ce qui le concerne et de réparation ordinaire des infrastructures, s'inscrivant | REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 dans le respect des attributions d'autorités concernees, de la législation et de la réglementation en vigueur;
- de déterminer les conditions de réalisation et d'assurer les travaux sur les infrastructures concernées et les installations édifiées sur ces infrastructures, à l'exception de celles édifiées sur les infrastructures ferroviaires, porturaires et aéroportuaires.
A ce titre, le ministre des travaux publics participe, avec toute autorité concernée :
- àl'élaboration du plan d'aménagement du territoire et des plans d'urbanisme :
- à l'élaboration du plan national de transport;
- à la définition des programmes de fabrication, d'importation et de distribution des matériels et matériaux de travaux publics conformément à la législation en vigueur;
- à la conservation et à l'exploitation des dépendances du domaine public de l'Etat;
- à la détermination des conditions et modalités de mise en œuvre de la signalisation routière, de la protection et de la police du domaine public routier, de la signalisation maritime, de la protection et de la police du domaine public maritime, à l'exception du domaine public portuaire et aéroportuaire, et donne son agrément pour les charges totales et par essieu, et les gabarites des matériels des transports routiers;
- à l'élaboration des textes relatifs au code de la route.
Il est, en outre, chargé de veiller: au respect des dispositions en vue de constater la conformité de l'ouvrage public avec les projets d'aménagement dans le cadre légal et réglementaire;
- au respect de la procédure d'exécution des travaux mixtes, intéressant des autorités concernées.