Article 7
En matière d'irrigation et d'assainissement agricole, le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, en relation avec le ministre chargé de l'agriculture, met en œuvre les programmes d'études, de réalisation et de création des périmètres irrigués.
A ce titre, il est chargé: d'assurer l'inventaire des ressources en sol aptes à l'irrigation,
- d'effectuer les études préliminaires et détaillées des aménagements de périmètre des zones irriguées,
- de réaliser les infrastructures hydrauliques d'irrigation comprenant les ouvrages de mobilisation, les conduits de transfert et réseaux de distribution jusqu'à la borne d'irrigation des parcelles, de réaliser les réseaux principaux de drainage et d'assainissement, de faire gérer les installations principales d'irrigation, d'assainissement et de drainage. 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA