Article 6
En matière de forêts et dans le cadre de la coordination et d'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l'autorité du ministre, met en œuvre les programmes de protection, de développement, de valorisation et d'extension du patrimoine forestier et des programmes végétaux naturels.
A ce titre, il est chargé de réaliser l'inventaire des forêts, celui des potentialités physiques des différentes zones écologiques et d'en dresser le cadastre,
- de réaliser les programmes d'aménagement, d'exploitation et de valorisation des forêts et des groupements végétaux naturels et d'en contrôler l'exécution, de mettre en œuvre les programmes de prévention et de lutte, dans un cadre concerté avec les ministères concernés, contre les incendies, maladies et parasites, d'organiser avec les opérateurs concernés les circuits de collectes des produits forestiers et des groupements végétaux naturels, de déterminer et d'exécuter les programmes de reboisement aux fins d'extension du patrimoine forestier, de lutte contre la désertification, de l'érosion, notamment dans le cadre du barrage vert > et des bassins versants de barrages, de définir et d'exécuter les programmes de traitement, de conservation, d'amélioration et de protection des terres forestières et à vocation forestière.