Article 5
En matière de protection de l'environnement, dans le cadre de la coordination et de I'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l'autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale de protection de l'environnement et en assure le suivi et le contrôle.
A ce titre, il est chargé :
- de préserver, par des mesures conservatoires, le milleu naturel, notamment la faune et la flore menacées de disparition, de développer le patrimoine cynégétique, de réglementer la chasse et d'en organiser l'exercice, de promouvoir la création des parcs nationaux et des réserves naturelles, de définir les normes et les critères de préservation des milieux récepteurs, tels que l'atmosphère, l'eau et la mer, des pollutions et nuisances de toute nature et d'en assurer l'application, la surveillance et le contrôle technique,
- d'établir et de tenir à jour les nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses pour l'homme et son environnement, de réglementer les conditions et modalités de stockage, de circulation et recyclage des déchets, de participer, avec les organismes concernés, au système de surveillance et de contrôle des matières radioactives, d'initier des études d'impact liées aux incidences directes et indirectes des projets sur l'équilibre écologique et d'apprécier les études d'impact réalisées par d'autres opérateurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984
- de procéder avec les ministères concernés, à l'inventaire des sites naturels, à la création et au développement de forêts récréatives, de parcs de loisirs et d'espaces verts et leur mise au service du bien être social.