Article 2
Pour la réalisation des missions générales définies à l'article 1er, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé :
- de l'extension des programmes de mobilisation et de distribution des ressources en eau,
- de la préparation et de l'amélioration des terres irrigables et à vocation forestière, en concertation avec le ministre chargé de l'agriculture, de la protection de l'environnement et de sa mise au service du bien être social,
- de la protection et de l'accroissement du patrimoine forestier et des groupements végétaux naturels.